Déposé le 1er mars 2016 par : M. Galut.
L'article 100‑2 du code de procédure pénale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque cette décision porte sur des correspondances électroniques adressées ou reçues préalablement à la date d'interception et encore présentes dans le compte intercepté, celles-ci peuvent être saisies dans le respect du délai de prescription de l'infraction poursuivie. »
Le présent amendement vise à élargir la possibilité pour le juge d'instruction, d'intercepter ou de transcrire les correspondances émises par voie des télécommunications pour les infractions dont la peine encourue est égale ou supérieure à deux ans d'emprisonnement.
Actuellement seul le « flux » de données est concerné, sans que les magistrats ne puissent accéder au contenu déjà stocké sur l'appareil, ce qui peut nuire à l'efficacité des enquêtes, notamment en matière de terrorisme.
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