Déposé le 1er mars 2016 par : M. Popelin.
À la fin de l'alinéa 4, supprimer les mots :
« , le mineur devant alors être assisté par un avocat ».
La présence de l'avocat pour les mineurs ne parait pas nécessaire dès lors que la retenue ne peut donner lieu à audition. Si la vérification approfondie instituée par l'article 78‑3‑1 donne lieu à procédure d'enquête ou d'exécution adressée à l'autorité judiciaire et assortie du placement en garde à vue, ce sont évidemment les droits afférents à cette procédure qui trouveront immédiatement à s'appliquer, en particulier l'article 63‑4 du code de procédure pénale sur l'entretien avec l'avocat.
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