Déposé le 1er mars 2016 par : M. Lellouche, M. Goujon, M. Ciotti, M. Voisin, M. Vitel, M. Sermier, M. de La Verpillière, M. Lazaro, M. Straumann, M. Gandolfi-Scheit, Mme Arribagé, M. Aubert, M. Furst, M. Abad, M. Hetzel, M. Salen, M. Marsaud.
À l'alinéa 9, après la référence :
« Art. L. 225‑2. – »,
insérer les mots :
« Si à l'issue de la rétention administrative prévue à l'article 225‑1, il n'est pas possible d'engager des poursuites judiciaires faute de preuves suffisantes, ».
L'extrême gravité de l'engagement d'individus sur des théâtres terroristes et le danger qu'ils représentent à leur retour en France pour la sécurité de nos concitoyens, imposent une nouvelle rédaction de cet alinéa, qui a pour double objectif de :
- permettre au ministre de l'intérieur de recourir aux obligations décrites dans les alinéas suivants, même si la personne ayant accompli un déplacement mentionné aux 1° et 2° de l'article L. 225‑1 du code de la sécurité intérieure n'a pas fait l'objet de poursuites judiciaires à l'issue de sa rétention administrative, faute de preuves ;
- supprimer toute mention de délai maximal des obligations auxquelles la personne ayant accompli un déplacement mentionné aux 1° et 2° de l'article L. 225‑1 du code de la sécurité intérieure est soumise.
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