Sous-Amendement N° AC165 à l'amendement N° AC45 (Rejeté)

Création architecture et patrimoine

Déposé le 14 mars 2016 par : Mme Genevard, M. de Mazières, M. Kert, M. Apparu, Mme Arribagé, M. Breton, M. Brochand, M. Copé, M. Debré, Mme Dion, Mme Duby-Muller, M. Giran, Mme Greff, M. Herbillon, M. Huet, M. Le Mèner, Mme Nachury, M. Reiss, M. Riester, M. Salen, M. Sturni, Mme Tabarot.

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Rédiger ainsi le onzième alinéa :

«  Le médiateur de la musique favorise ou suscite toute solution de conciliation aux litiges qui lui sont soumis. Lorsqu'il constate un accord entre les parties, il rédige un procès-verbal de conciliation précisant les mesures à prendre pour le mettre en œuvre. À défaut d'accord entre les parties, le médiateur peut émettre une recommandation proposant des mesures tendant à mettre fin au litige. Il peut rendre publique la décision de conciliation ou la recommandation. Cette décision de conciliation ou cette recommandation ne divulgue, directement ou indirectement, aucune information couverte par le secret des affaires. ».

Exposé sommaire :

Cet amendement vise à rétablir la rédaction du Sénat qui limitait le niveau de publicité à la seule conclusion de la conciliation et à la recommandation au lieu du procès-verbal.

Il vise également à prévenir toute divulgation, non seulement des noms des parties, mais aussi des conditions d'autorisation et d'exploitation des catalogues des maisons de disques par les plate-formes - assimilables à des secrets de fabrique – dans un secteur très concurrentiel.

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