Amendement N° AC45 (Adopté)

Création architecture et patrimoine

Sous-amendements associés : AC378 AC165 AC166 (Adopté) AC164

Déposé le 11 mars 2016 par : M. Bloche.

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Rédiger ainsi cet article :

«  Le chapitre IV du titre unique du livre II de la première partie du code de la propriété intellectuelle est complété par un article L. 214‑6 ainsi rédigé :
«  Art. L. 214‑6. – I. – Sans préjudice du droit des parties de saisir le juge, le médiateur de la musique est chargé d'une mission de conciliation pour tout litige relatif à l'interprétation ou à l'exécution :
«  1° De tout accord entre les artistes-interprètes dont l'interprétation est fixée dans un phonogramme, les producteurs de phonogrammes et les éditeurs de services de communication en ligne mettant à disposition des œuvres musicales ;
«  2° D'un engagement contractuel entre un artiste-interprète et un producteur de phonogrammes ;
«  3° D'un engagement contractuel entre un producteur de phonogrammes et un éditeur de services de communication au public en ligne mettant à disposition des œuvres musicales ;
«  4° D'un engagement contractuel entre un producteur de phonogrammes et un producteur de spectacles.
«  Dans le cadre de sa mission, le médiateur peut être saisi par tout artiste-interprète, par tout producteur de phonogrammes, par tout producteur de spectacles ou par tout éditeur de services de communication au public en ligne mettant à disposition des œuvres musicales. Il peut également être saisi par leurs mandataires ou par toute organisation professionnelle ou syndicale intéressée, ainsi que par le ministre chargé de la culture.
«  Pour l'exercice de sa mission, il invite les parties à lui fournir toutes les informations qu'il estime nécessaires, sans que puisse lui être opposé le secret des affaires, et peut entendre toute personne dont l'audition lui paraît utile.
«  Le médiateur de la musique exerce sa mission dans le respect des compétences de l'Autorité de la concurrence. Lorsque les faits relevés par le médiateur apparaissent constitutifs de pratiques anticoncurrentielles mentionnées aux articles L. 420‑1 à L. 420-7 du code de commerce, le médiateur saisit l'Autorité de la concurrence.
«  Le médiateur de la musique favorise ou suscite toute solution de conciliation aux litiges qui lui sont soumis. Lorsqu'il constate un accord entre les parties, il rédige un procès-verbal de conciliation précisant les mesures à prendre pour le mettre en œuvre. À défaut d'accord entre les parties, le médiateur peut émettre une recommandation proposant des mesures tendant à mettre fin au litige. Il peut rendre public le procès-verbal de conciliation ou la recommandation, sous réserve des informations couvertes par le secret des affaires.
«  II. – Le médiateur de la musique peut faire au ministre chargé de la culture toute proposition que lui paraît appeler l'accomplissement de ses missions, notamment toute modification législative ou réglementaire et toute mesure de nature à favoriser l'adoption de codes des usages entre les organismes professionnels et les sociétés de perception et de répartition des droits représentant les artistes-interprètes et les producteurs de phonogrammes, entre les producteurs de phonogrammes et les producteurs de spectacles ou entre les producteurs de phonogrammes et les éditeurs de services de communication au public en ligne mettant à disposition des œuvres musicales.
«  Le médiateur de la musique adresse chaque année un rapport sur son activité au ministre chargé de la culture. Ce rapport est public. Une copie en est adressée aux présidents des commissions permanentes de l'Assemblée nationale et du Sénat chargées de la culture.
«  III. – Un décret en Conseil d'État précise les conditions d'application du présent article, notamment les conditions de désignation du médiateur de la musique. ».

Exposé sommaire :

Le présent amendement a pour objet de revenir au texte adopté par l'Assemblée nationale en première lecture.

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