Sous-Amendement N° AC166 à l'amendement N° AC45 (Adopté)

Création architecture et patrimoine

Déposé le 14 mars 2016 par : Mme Genevard, M. de Mazières, M. Kert.

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Après le dixième alinéa, insérer l'alinéa suivant :

«  Lorsque le litige dont il est saisi relève du champ de compétence d'une autre instance de conciliation créée par convention ou accord collectif de travail, le médiateur saisit cette instance pour avis. Il se déclare incompétent si cette instance lui en fait la demande. ».

Exposé sommaire :

Cet amendement vise à rétablir la rédaction du Sénat qui permet d'éviter un conflit de compétence entre le médiateur de la musique et la commission paritaire d'interprétation, de conciliation et de validation des accords de l'édition phonographique.

Lorsque le litige dont est saisi le médiateur relève du champ de compétence d'une autre instance créée par convention ou accord collectif de travail, il peut saisir cette instance pour avis et doit se déclarer incompétent si elle lui en fait la demande.

Si selon les mots du Rapporteur, le médiateur n'a pas vocation à se substituer aux instances paritaires, il convient de délimiter plus clairement ses compétences.

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