Amendement N° AC314 (Adopté)

Création architecture et patrimoine

Sous-amendements associés : AC389

Déposé le 14 mars 2016 par : le Gouvernement.

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

«  I. – Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance toute mesure de nature législative en vue :
«  1° En ce qui concerne le livre Ier relatif aux dispositions communes à l'ensemble du patrimoine culturel :
«  a) De préciser les cas d'irrecevabilité des demandes de certificat d'exportation ainsi que les contraintes attachées à la qualification de trésor national ;
«  b) De faciliter l'action en garantie d'éviction d'un acquéreur de bonne foi d'un bien culturel appartenant au domaine public, d'étendre aux autres biens culturels du domaine public mobilier la sanction prévue pour les archives publiques non restituées quand elles sont détenues sans droit ni titre et d'améliorer l'articulation entre le code pénal et le code du patrimoine en matière de vol d'éléments du patrimoine culturel ;
«  c) D'assouplir les modalités de transfert des biens culturels entre services culturels des personnes publiques ;
«  2° En ce qui concerne le livre V relatif à l'archéologie :
«  a) Afin de tirer en droit interne les conséquences de la ratification de la convention de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture sur la protection du patrimoine subaquatique, adoptée à Paris le 2 novembre 2001, d'étendre le contrôle de l'autorité administrative sur le patrimoine culturel subaquatique situé dans la zone économique exclusive et sur le plateau continental, en l'assortissant de sanctions administratives et pénales adaptées ;
«  b) D'énoncer les règles de sélection, d'étude et de conservation du patrimoine archéologique afin d'en améliorer la protection et la gestion ;
«  3° De modifier le livre VI relatif aux monuments historiques, sites patrimoniaux remarquables et qualité architecturale et, par cohérence, les dispositions d'autres codes pour :
«  a) Rapprocher le régime des immeubles et des objets mobiliers inscrits de celui des immeubles et des objets mobiliers classés en matière d'aliénation, de prescription, de servitudes légales, de procédures, de protection, d'autorisation de travaux et d'expropriation pour cause d'utilité publique ;
«  b) Définir des exceptions au caractère suspensif du recours exercé à l'encontre de la décision de mise en demeure d'effectuer des travaux de réparation ou d'entretien d'un monument historique classé ;
«  4° D'harmoniser le droit de préemption en vente publique de l'État en unifiant le régime au sein du livre Ier ;
«  5° De regrouper les dispositions relatives aux actions en revendication des biens culturels appartenant au domaine public au sein du livre Ier en unifiant le régime conformément au droit de la propriété des personnes publiques ;
«  6° De réorganiser le plan du code du patrimoine, harmoniser la terminologie, abroger ou adapter des dispositions devenues obsolètes afin d'en améliorer la lisibilité et d'en assurer la cohérence.
«  II. – L'ordonnance est prise dans un délai d'un an suivant la promulgation de la présente loi.
«  III. – Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de six mois à compter de la publication de l'ordonnance. ».

Exposé sommaire :

Le présent amendement a pour objet de rétablir la possibilité pour le Gouvernement de légiférer par voie d'ordonnance sur des sujets essentiellement techniques.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.

Inscription
ou
Connexion