Amendement N° 2 (Retiré)

Réforme de la prescription en matière pénale

Déposé le 8 mars 2016 par : M. Gérard, Mme Arribagé, M. Brochand, M. Daubresse, M. Decool, M. Estrosi, M. Furst, M. Gandolfi-Scheit, M. Hetzel, M. Lazaro, M. Frédéric Lefebvre, M. Luca, M. Morel-A-L'Huissier, Mme Pons, Mme Schmid, M. Sermier, M. Siré, M. Straumann.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 
Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

À l'alinéa 22, supprimer les mots :

«  ou un obstacle de fait insurmontable ».

Exposé sommaire :

Cet amendement propose de supprimer la notion d'obstacle de fait insurmontable, introduite dans la proposition de loi afin de prendre en compte la jurisprudence de la Cour de cassation (arrêt du 7 novembre 2014).

Supprimer la notion d'obstacle de fait insurmontable permettra d'éviter tout risque de rupture d'égalité entre les justiciables, susceptible d'être provoquée par des jurisprudences différentes, et d'assurer le droit à un procès équitable.

AÀfaits de viol, dans le cas d'un arrêt de la Chambre criminelle de la Cour de cassation en date du 18 décembre 2013. La victime, qui avait été frappée d'une amnésie traumatique à la suite d'un viol commis en 1977, avait déposé plainte en 2011 et demandé le bénéfice de la suspension du délai de l'action publique en raison de cette amnésie. La suspension de la prescription a toutefois été refusée par la Chambre criminelle alors même que l'amnésie, constatée par des expertises psychologiques, pouvait recevoir la qualité d'obstacle insurmontable empêchant l'exercice des poursuites pénales.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.

Inscription
ou
Connexion