Amendement N° 25 (Adopté)

Liberté indépendance et pluralisme des médias

Déposé le 7 mars 2016 par : M. Françaix, M. Travert, M. Durand, M. Pouzol, M. Allossery, M. Bréhier, Mme Corre, M. Demarthe, Mme Langlade, Mme Lepetit, Mme Olivier, Mme Sommaruga, Mme Tolmont, les membres du groupe socialiste républicain citoyen.

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I. – À la fin du premier alinéa de l'article 199 terdecies‑0 C du code général des impôts, les mots : « et définies au 1 de l'article 39 bis A » sont remplacés par les mots : « éditant une ou plusieurs publications de presse ou services de presse en ligne d'information politique et générale, ou une ou plusieurs publications de presse ou services de presse en ligne consacrés pour une large part à l'information politique et générale ».

II. – Au 1° de l'article 2‑1 de la loi n° 86‑897 du 1er août 1986 portant réforme du régime juridique de la presse, les mots : « consacrés pour une large part à l'information politique et générale, au sens de l'article 39 bis A du code général des impôts ; » sont remplacés par les mots : « d'information politique et générale ou consacrés pour une large part à l'information politique et générale ».

III. – La perte de recettes pour l'État est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Exposé sommaire :

La loi n° 2015‑433 du 17 avril 2015 portant diverses dispositions tendant à la modernisation du secteur de la presse a mis en place une incitation fiscale à investir dans les entreprises de presse d'information politique et générale (à l'article 199 terdecies‑0 C du code général des impôts) et créé un nouveau statut d'entreprises de presse , les entreprises solidaires de presse d'information dans lequel les actionnaires s'engagent à réinvestir une part significative des bénéfices dans l'activité à l'article 2‑1 de la loi du 1er août 1986.

Or le champ retenu dans la loi de 2015 porte sur les publications ou sites de presse en ligne d'information politique et générale au sens de l'article 39 bis A du code général des impôts. Ce faisant, les avantages afférents sont réservés aux publications de périodicité au maximum mensuelle.

Dans l'intervalle, la réglementation a élargi la notion d'information politique et générale aux publications de périodicités longues, avec le décret n° 2015‑1440 du 6 novembre 2015 relatif au soutien de l'État au pluralisme de la presse. Dès lors, il est proposé une rédaction englobant l'ensemble des titres reconnus comme d'information politique et générale par la commission paritaire des publications et agences de presse qui en est chargée, à savoir :

– les titres d'information politique et générale au sens propre, comportant une majorité de contenus de cette nature et ne s'adressant pas à une catégorie particulière de lecteurs, soit les publications visées à l'article D 19‑2 du code des postes et des communications électroniques, les services de presse en lignes visés à l'article 2 du décret n° 2009‑1340 du 29 octobre 2009 pris pour l'application de l'article 1er de la loi n° 86‑897 du 1er août 2009 portant réforme du régime juridique de la presse (toutes ces catégories déjà couvertes par la rédaction actuelle), ainsi que les publications nationales visées au b) de l'article 1‑1 du décret n° 86‑616 du 12 mars 1986 introduit en novembre 2015 ;

– les titres consacrés pour une large part à l'information politique et générale, y consacrant au moins un tiers de leur surface rédactionnelle et s'adressant le cas échéant à une catégorie particulière de lecteur, c'est-à-dire les publications ou services de presse en ligne visés par l'article 39 bis A du CGI (titres déjà couverts par la rédaction actuelle).

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