Déposé le 7 mars 2016 par : Mme Attard, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Auroi, M. Baupin, Mme Bonneton, M. Cavard, M. Coronado, M. de Rugy, Mme Duflot, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, M. Molac, M. Roumégas, Mme Sas.
Après l'alinéa 2, insérer les trois alinéas suivants :
« Aucune personne ne peut être sanctionnée, licenciée ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de traitement, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat, pour avoir refusé un acte contraire à son intime conviction professionnelle, tel que décrit au premier alinéa du présent article ou témoigné, de bonne foi, à son employeur, au comité relatif à l'honnêteté, l'indépendance, le pluralisme de l'information et des programmes de la société éditrice d'un service de radio ou de télévision à laquelle elle appartient ou au Conseil supérieur de l'audiovisuel de faits tels que décrits à l'alinéa précédent.
« Toute rupture du contrat de travail qui en résulterait ou tout acte contraire est nul en droit.
« En cas de litige, relatif à l'application du présent article, dès lors que la personne établit des faits qui permettent de présumer qu'elle a relaté ou témoigné, de bonne foi, de faits relatifs à une situation de pression, il incombe à la partie défenderesse, au vu de ces faits, de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à la déclaration ou au témoignage de la personne intéressée. Le juge peut ordonner toute mesure d'instruction utile. »
L'article premier de la présente proposition de loi propose une avancée importante dans la protection en faveur des journalistes en permettant à l'ensemble de la profession, et non plus seulement les journalistes de l'audiovisuel, de refuser tout acte contraire à son intime conviction professionnelle. Il faut cependant coupler cette reconnaissance à une protection pour ceux qui décideraient de refuser des pressions ou dénonceraient de tels agissements sur le modèle des lanceurs d'alerte reconnus dans la loi n° 2013‑907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique.
Le présent amendement vise donc à garantir qu'aucun journaliste ne puisse être sanctionné pour avoir refusé une pression ou dénoncé une pression. Cela est d'autant plus important pour les journalistes dits pigistes reconnus par l'article L. 7112‑1 du code du travail dont les conséquences pour avoir refusé de signer un article ou une émission pourraient être dramatiques du fait de leur précarité.
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