Amendement N° 42 (Rejeté)

Liberté indépendance et pluralisme des médias

Déposé le 7 mars 2016 par : Mme Attard, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Auroi, M. Baupin, Mme Bonneton, M. Cavard, M. Coronado, M. de Rugy, Mme Duflot, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, M. Molac, M. Roumégas, Mme Sas.

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Rédiger ainsi cet article :

«  L'article 30‑8 de la même loi est ainsi rédigé :
«  Art. 30‑8. – Un comité de déontologie est constitué auprès de la société éditrice d'un service de radio ou de télévision à vocation nationale ou locale qui diffuse par voie hertzienne terrestre des émissions d'information politique et générale. Il veille au respect du pluralisme et de l'indépendance au sein de la rédaction et à ce que les émissions soient réalisées dans des conditions qui garantissent l'indépendance de l'information à l'égard des intérêts économiques de ses actionnaires. Il peut se saisir de sa propre initiative ou être consulté pour avis à tout moment par la direction de la société ou par toute personne. Il informe la commission nationale paritaire de déontologie du journalisme ainsi que le Conseil supérieur de l'audiovisuel de tout fait susceptible de contrevenir à ces principes. Il rend public son bilan annuel.
«  Le comité de déontologie est composé de représentants des organisations représentatives et de personnalités indépendantes. Est regardée comme indépendante, au sens du premier alinéa du présent article, toute personne qui, pendant l'exercice de ses fonctions au sein du comité ainsi qu'au cours des trois années précédant sa prise de fonction, n'a pas pris, reçu ou conservé, directement ou indirectement, un intérêt quelconque dans la société éditrice du service de radio ou de télévision en cause, auprès de l'un de ses actionnaires ou dans une des sociétés dans laquelle cet éditeur ou l'un de ses actionnaires détient une participation ou avec lequel il entretient une relation commerciale.
«  Tout membre du collège des personnalités indépendantes du comité de déontologie s'engage, à l'issue de ses fonctions et pour une durée de douze mois, à ne pas accepter un emploi ou un mandat électif, directement ou indirectement, pour la société éditrice du service de radio ou de télévision en cause, chez l'un de ses actionnaires ou dans une des sociétés dans laquelle cet éditeur ou l'un de ses actionnaires détient une participation ou avec lequel il entretient une relation commerciale.
«  La composition, respectant une représentation équilibrée entre les sexes, et ses modalités de fonctionnement sont fixées par la convention conclue entre le Conseil supérieur de l'audiovisuel et les éditeurs privés de services de radio ou de télévision ou par le cahier des charges des sociétés nationales de programme après avis de la commission nationale paritaire de déontologie du journalisme. Lorsqu'une personne morale contrôle plusieurs services de radio et de télévision, ces comités peuvent être communs à tout ou partie de ces services. »

Exposé sommaire :

L'article 7 de la proposition de loi vise à créer un comité d'éthique baptisé « comité relatif à l'honnêteté, à l'indépendance et au pluralisme de l'information et des programmes » composé de personnalités indépendantes. Cependant, il parait difficile d'imaginer qu'un tel comité puisse garantir l'honnêteté de l'information. Le présent amendement propose donc de nommer ce comité plus simplement « comité de déontologie », dans la lignée de la proposition de loi relative à l'indépendance des rédactions déposée en février 2016 par le sénateur David Assouline et ses collègues socialistes.

En lien avec cette proposition de loi, le présent amendement propose aussi que ce comité veille au respect du pluralisme et de l'indépendance au sein de la rédaction de l'entreprise et à ce que les émissions soient réalisées dans les conditions qui garantissent l'indépendance de l'information à l'égard des intérêts économiques de ses actionnaires.

Enfin, contrairement à la rédaction actuelle de l'article 7, le présent amendement propose que ce comité soit composé à la fois de personnalités indépendantes (l'indépendance restant définie comme le proposent le rapporteur Patrick Bloche) et de représentants des organisations représentatives qui seront à même d'éclairer les personnalités indépendantes de la réalité de l'entreprise.

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