Déposé le 8 mars 2016 par : Mme Attard, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Auroi, M. Baupin, Mme Bonneton, M. Cavard, M. Coronado, M. de Rugy, Mme Duflot, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, M. Molac, M. Roumégas, Mme Sas.
I. – Rédiger ainsi cet article :
« I. – L'article 2 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse est ainsi rédigé :
« Art. 2. – I. – Afin de garantir l'information du public dans une société démocratique, le secret des sources est protégé et il ne peut y être porté atteinte que dans les conditions prévues par la loi.
« A droit à la protection du secret des sources :
« 1° Toute personne qui, dans l'exercice de sa profession de journaliste pour le compte d'un éditeur d'ouvrage, d'une ou plusieurs entreprises de presse, de communication au public en ligne, de communication audiovisuelle ou d'une ou plusieurs agences de presse, pratique le recueil d'informations et leur diffusion au public ;
« 2° Toute personne qui exerce des fonctions de direction de la publication ou de la rédaction pour le compte de l'une des entreprises, publications ou agences mentionnées au 1° ;
« 3° Le collaborateur de la rédaction, soit toute personne qui, par sa fonction au sein de la rédaction dans une des entreprises, publications ou agences mentionnées au 1°, est amenée à prendre connaissance d'informations permettant de découvrir une source et ce, à travers la collecte, le traitement éditorial, la production ou la diffusion de ces mêmes informations.
« II. – Constitue une atteinte directe au secret des sources le fait de chercher à découvrir une source au moyen d'investigations portant sur une des personnes mentionnées au I . Constitue une atteinte indirecte au secret des sources le fait de chercher à découvrir une source au moyen d'investigations portant sur les archives de l'enquête d'une des personnes mentionnées au I ou sur toute personne qui, en raison de ses relations habituelles avec une des personnes mentionnées au I, peut détenir des renseignements permettant de découvrir cette source.
« Il ne peut être porté directement ou indirectement atteinte au secret des sources qu'à titre exceptionnel et que si cette atteinte est justifiée par la prévention ou la répression d'un crime, ou par la prévention soit d'un délit constituant une atteinte à la personne humaine puni d'au moins 10 ans d'emprisonnement, soit d'un délit prévu au titre II du livre IV du code pénal puni d'au moins 10 ans d'emprisonnement et si les mesures envisagées sont strictement nécessaires et proportionnées au but poursuivi. Dans le cas où l'atteinte au secret des sources est justifiée par la répression d'un crime ou d'un délit, les mesures envisagées ne peuvent être autorisées que si elles constituent l'unique moyen d'obtenir les informations recherchées.
« Il est tenu compte pour apprécier la nécessité et la proportionnalité, de la gravité des faits, des circonstances de préparation ou de commission de l'infraction, du nombre et de la qualité des victimes et des mis en cause.
« Toutefois, une personne mentionnée au I ne peut en aucun cas être obligée de révéler ses sources.
« III. – Il ne peut être porté atteinte au secret des sources au cours d'une enquête de police judiciaire ou d'une instruction que sur décision d'un juge, dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles 706‑183 à 706‑187 du code de procédure pénale.
« IV. – La détention, et le stockage chez un hébergeur, par une personne mentionnée au I du présent article, de documents, d'images ou d'enregistrements sonores ou audiovisuels, quel qu'en soit le support, provenant du délit de violation du secret professionnel ou du secret de l'enquête ou de l'instruction ou du délit d'atteinte à l'intimité de la vie privée ne peut constituer le délit de recel prévu à l'article 321‑1 du code pénal ou le délit prévu à l'article 226‑2 du même code lorsque ces documents, images ou enregistrements sonores ou audiovisuels contiennent des informations dont la diffusion au public constitue un but légitime dans une société démocratique. »
« II. – Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
« 1° Le livre IV est complété par un titre XXXIV ainsi rédigé :
« Titre XXXIV
« Dispositions relatives à la protection du secret des sources
« Art. 706‑183. – Il ne peut être porté atteinte directement ou indirectement au secret des sources au cours d'une procédure pénale qu'à titre exceptionnel, dans les conditions et selon les modalités prévues par les dispositions du présent titre.
« Pour l'application de ces dispositions, les informations protégées au titre du secret des sources, les personnes titulaires du droit à la protection du secret des sources et la notion d'atteinte directe ou indirecte au secret des sources sont celles définies à l'article 2 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse.
« Art. 706‑184. – Toute personne mentionnée au I de l'article 2 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, lorsqu'elle est entendue au cours de l'enquête de police judiciaire ou d'une instruction ou devant une juridiction de jugement, en tant que témoin ou personne suspectée ou poursuivie, sur des informations recueillies dans l'exercice de son activité est libre de ne pas en révéler l'origine.
« Avant le début de toute audition ou de tout interrogatoire, elle est informée de son droit à ne pas révéler ses sources.
« Art. 706‑185. – Aucun acte d'enquête ou d'instruction ne peut avoir pour objet de porter directement ou indirectement atteinte au secret des sources, sauf à titre exceptionnel et s'il est justifié par la prévention ou la répression d'un crime, ou par la répression soit d'un délit constituant une atteinte à la personne humaine puni d'au moins 10 ans d'emprisonnement, soit d'un délit prévu au Titre II du Livre IV du code pénal puni d'au moins 10 ans d'emprisonnement et si les mesures envisagées sont strictement nécessaires et proportionnées au but poursuivi.
« Les mesures portant atteinte au secret des sources envisagées doivent être strictement nécessaires et proportionnées au but légitime poursuivi. Il est tenu compte, pour apprécier la nécessité et la proportionnalité, de la gravité des faits, des circonstances de préparation ou de commission de l'infraction, du nombre et de la qualité des victimes et des mis en cause.Dans le cas où l'atteinte au secret des sources est justifiée par la répression d'un crime ou d'un délit, les mesures envisagées ne peuvent être autorisées que si elles constituent l'unique moyen d'obtenir les informations recherchées.
« À peine de nullité, l'acte doit être préalablement autorisé par ordonnance spécialement motivée au regard des conditions prévues au présent article, prise par le juge des libertés et de la détention saisi, selon les cas, par requête motivée du procureur de la République ou par ordonnance motivée du juge d'instruction. »
« Art. 706‑186. – Lorsqu'elles ont pour objet de porter atteinte au secret des sources, les perquisitions prévues à l'article 56‑2 du code de procédure pénale doivent être préalablement autorisées par une ordonnance du juge des libertés et de la détention motivée par référence aux dispositions de l'article 706‑185.
« En cas d'opposition à la saisie conformément au sixième alinéa de l'article 56‑2 du même code, les attributions confiées au juge des libertés et de la détention en application de ce même alinéa et des septième à dixième alinéas sont exercées par le président de la chambre de l'instruction. »
« Art. 706‑187. – À peine de nullité, lorsqu'ils constituent une atteinte directe ou indirecte au secret des sources, les documents, images ou enregistrements sonores ou audiovisuels saisis au cours d'une perquisition ou obtenus à la suite d'une réquisition ne peuvent être conservés dans le dossier de la procédure, et les correspondances émises par la voie des télécommunications ayant fait l'objet d'une interception ne peuvent être transcrites que si les conditions prévues à l'article 706‑185 sont remplies. »
« 2° Après le mot : « pénal », la fin de la seconde phrase du deuxième alinéa de l'article 326 du code de procédure pénale est supprimée.
« 3° Le dernier alinéa de l'article 100‑5 et le deuxième alinéa des articles 109 et 437 du même code sont supprimés.
« III. – Le code pénal est ainsi modifié :
« 1° L'article 226‑4 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque les faits prévus au premier alinéa du présent article ont été commis dans l'intention de porter une atteinte directe ou indirecte au secret des sources défini à l'article 2 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, l'amende est portée à 30 000 €. » ;
« 2° L'article 226‑15 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque les faits prévus aux deux premiers alinéas du présent article ont été commis dans l'intention de porter une atteinte directe ou indirecte au secret des sources défini à l'article 2 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, l'amende est portée à 75 000 €. » ;
« 3° L'article 323‑1 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Lorsque les faits prévus au premier alinéa du présent article ont été commis dans l'intention de porter une atteinte directe ou indirecte au secret des sources défini à l'article 2 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, l'amende est portée à 75 000 €.
« Lorsque les faits prévus au deuxième alinéa du présent article ont été commis dans l'intention de porter une atteinte directe ou indirecte au secret des sources défini au même article 2, l'amende est portée à 150 000 €. » ;
« 4° L'article 432‑8 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque les faits prévus au premier alinéa du présent article ont été commis dans l'intention de porter une atteinte directe ou indirecte au secret des sources défini à l'article 2 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, l'amende est portée à 75 000 €. » ;
« 5° L'article 432‑9 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque les faits prévus aux deux premiers alinéas du présent article ont été commis dans l'intention de porter une atteinte directe ou indirecte au secret des sources défini à l'article 2 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, l'amende est portée à 75 000 €. ».
La commission des affaires culturelles a permis de réintroduire la protection du secret des sources des journalistes dans la procédure législative alors que le projet de loi débattu en commission en 2013 n'avait jamais été inscrit à l'ordre du jour des débats en séance.
Le gouvernement a pris acte de ce nouvel article et en propose une nouvelle rédaction. Celle-ci a le mérite d'y ajouter les modifications du code de la procédure pénale et du code pénal impliquées par les évolutions de la loi du 29 juillet 1881.
Cependant, l'amendement gouvernemental revient aussi sur certains apports des débats en commission à l'Assemblée. Le présent amendement propose donc une version alternative qui encadre mieux les atteintes possibles au secret des sources. Ainsi, l'amendement précise que ces atteintes ne peuvent être faite qu'à titre exceptionnel et que si elles constituent l'unique moyen pour obtenir les informations recherchées. Par ailleurs, l'amendement restreint les atteintes possibles au secret des sources à la prévention (et non la prévention et la répression) des délits constituant une atteinte à la personne humaine punis d'au moins 10 ans d'emprisonnement et des délits prévus au titre II sur le terrorisme du Livre IV du code pénal punis d'au moins 10 d'emprisonnement.
De plus, l'amendement supprime les cavaliers introduits par le gouvernement visant à renforcer les peines applicables en cas de piratage d'un fichier qui présente le caractère d'un secret de la défense nationale et la révélation de l'identité d'un agent infiltré.
Enfin, l'amendement ajoute dans les journalistes protégés ceux travaillant pour le compte d'un éditeur d'ouvrage et, au même titre que la détention de données provenant d'un délit de violation du secret des sources leur stockage chez un hébergeur ne peut constituer un délit de recel.
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