Déposé le 14 mars 2016 par : M. Morel-A-L'Huissier.
Rétablir l'alinéa 30 dans la rédaction suivante :
« f) Évaluation des dommages agricoles et forestiers causés par les espèces animales protégées ; ».
En droit actuel, les dommages causés aux exploitations agricoles par des espèces animales protégées ne font pas l'objet d'indemnisation, contrairement aux dégâts causés par le gibier, or ces espèces peuvent parfois, par leur nombre, causer des dommages très importants aux cultures ou aux élevages.
En outre, la carence des services de l'État à prendre, dans un délai raisonnable, les mesures réglementaires dérogatoires qu'imposeraient à cet égard la préservation des biens tant professionnels que privés, alors que ni les dispositions législatives et réglementaires nationales ni les textes européens n'y font obstacle, peut aussi constituer une faute de nature à engager la responsabilité de l'État au regard des dommages anormaux qui peuvent en résulter.
A deux reprises, selon le principe de la responsabilité sans faute du fait des lois, le Conseil d'État a affirmé que le préjudice résultant de la prolifération des animaux sauvages appartenant à des espèces protégées dont la destruction est interdite en application de dispositions légales – cf. sur ce point, les articles L 411‑1 et 2 du code de l'environnement - doit faire l'objet d'une indemnisation par l'État lorsque, excédant les aléas inhérents à l'activité en cause, il revêt un caractère grave et spécial et ne saurait, dès lors, être regardé comme une charge incombant normalement aux intéressés (CE 30 juill. 2003, n° 215957 - 1er févr. 2012, n° 347205).
Le présent amendement vise à donner pour mission à l'Agence Française pour la biodiversité l'évaluation des dommages agricoles et forestiers causés par les espèces protégées, et la mise en place de dispositifs pour limiter ces dommages sur les activités agricoles et forestières.
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