Déposé le 14 mars 2016 par : Mme Gaillard, Mme Le Dissez.
Compléter cet article par l'alinéa suivant :
« II. – À titre transitoire, pour les réserves biologiques créées avant la publication de la présente loi, un nouvel arrêté de création, abrogeant l'arrêté existant, est approuvé dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 212‑2‑1 du code forestier dans un délai de dix ans à compter de la promulgation de la présente loi. Sauf en cas de modifications prévues au quatrième alinéa du même article L. 212‑2‑1, cet arrêté est approuvé sans avis du Conseil national de la protection de la nature ni accord de la collectivité territoriale ou de la personne morale intéressée lorsque tout ou partie de ces bois et forêts appartient à une collectivité territoriale ou à une personne morale mentionnée au 2° du I de l'article L. 211‑1 du même code. »
L'article 65 remplace l'habilitation du gouvernement à légiférer par ordonnance par le texte des modifications qui sont projetées en matière de réserves biologiques en forêt et inscrit dans la loi les modalités de création et de gestion de ces réserves telles qu'elles sont actuellement mises en œuvre, contribuant ainsi à l'effort de clarification et de simplification des outils de protection des espaces naturels.
Le présent amendement complète l'article en prévoyant des dispositions transitoires qui permettent de garder la validité des arrêtés de création des réserves biologiques le temps nécessaire à l'établissement et à la signature de nouveaux arrêtés, marquant leur entrée dans le nouveau cadre juridique. Le délai proposé tient compte du nombre élevé de réserves biologiques existantes (plus de 200) et permet d'envisager la signature des nouveaux arrêtés au moment du renouvellement du plan de gestion de ces réserves.
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