Déposé le 14 mars 2016 par : M. Caullet.
Compléter cet article par l'alinéa suivant :
« II. – À titre transitoire, pour les réserves biologiques créées avant la publication de la présente loi, un nouvel arrêté de création, abrogeant l'arrêté existant, est approuvé dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 212‑2‑1 du code forestier dans un délai de dix ans à compter de la promulgation de la présente loi. Sauf en cas de modifications prévues au quatrième alinéa du même article L. 212‑2‑1, cet arrêté est approuvé sans avis du Conseil national de la protection de la nature ni accord de la collectivité territoriale ou de la personne morale intéressée lorsque tout ou partie de ces bois et forêts appartient à une collectivité territoriale ou à une personne morale mentionnée au 2° du I de l'article L. 211‑1 du même code. »
L'article 65 donne une assise juridique aux réserves biologiques en forêt. Néanmoins sa rédaction doit être complétée pour le rendre plus effectif.
Le présent amendement ajoute des éléments par rapport à ce qui a été adopté en commission.
Le premier alinéa vise à distinguer l'arrêté approuvant le document d'aménagement de la forêt et l'arrêté approuvant la création de la réserve biologique dans le code forestier.
Le 8ème alinéa permet de prévoir que les conditions d'application du nouvel article L. 212‑2‑1 du code forestier seront définies par un décret en Conseil d'État.
Le 11ème et dernier alinéa prévoit des dispositions transitoires permettant de garder la validité des arrêtés de création des réserves biologiques le temps nécessaire à l'établissement et à la signature de nouveaux arrêtés, marquant leur entrée dans le nouveau cadre juridique. Le délai proposé tient compte du nombre élevé de réserves biologiques existantes (plus de 200) et permet d'envisager la signature des nouveaux arrêtés au moment du renouvellement du plan de gestion de gestion de ces réserves.
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