Déposé le 14 mars 2016 par : M. Piron, M. Favennec, M. Demilly, M. Degallaix, M. Hillmeyer, M. Jean-Christophe Lagarde, Mme Sonia Lagarde, M. Maurice Leroy, M. Reynier, M. Santini, M. Sauvadet, M. Tahuaitu, M. Vercamer, M. Philippe Vigier, M. Zumkeller.
Après l'alinéa 4, insérer les trois alinéas suivants :
« Art. 1386‑19‑1. – Sont seuls habilités à agir en réparation du dommage à l'environnement :
« 1° L'État, ainsi que, lorsque le territoire sur lequel ils exercent leurs compétences est concerné, les collectivités territoriales et leurs groupements ou les établissements et organismes publics exerçant une compétence spéciale en matière environnementale. Un décret en Conseil d'État précise la liste de ces établissements ou organismes ;
« 2° Les associations agréées mentionnées à l'article L. 141‑1 du code de l'environnement dès lors que le dommage a un rapport direct avec leur objet et leurs activités statutaires et produit des effets dommageables pour l'environnement sur tout ou partie du territoire pour lequel elles bénéficient de l'agrément. »
Cet amendement définit les personnes qui ont qualité pour agir en réparation des dommages causés à l'environnement.
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