Déposé le 14 mars 2016 par : M. Cinieri, M. Abad, M. Lazaro, M. Fromion, M. Leboeuf, Mme Lacroute, M. Vitel, M. Salen, M. Furst.
Après l'alinéa 4, insérer les trois alinéas suivants :
« Art. 1386‑19‑1. – Sont seuls habilités à agir en réparation du dommage à l'environnement :
« 1° L'État, ainsi que, lorsque le territoire sur lequel ils exercent leurs compétences est concerné, les collectivités territoriales et leurs groupements ou les établissements et organismes publics exerçant une compétence spéciale en matière environnementale. Un décret en Conseil d'État précise la liste de ces établissements ou organismes ;
« 2° Les associations agréées mentionnées à l'article L. 141‑1 du code de l'environnement dès lors que le dommage a un rapport direct avec leur objet et leurs activités statutaires et produit des effets dommageables pour l'environnement sur tout ou partie du territoire pour lequel elles bénéficient de l'agrément. »
Cet amendement définit les personnes qui ont qualité pour agir en réparation des dommages causés à l'environnement.
En effet, s'agissant d'un dommage qui consiste en une atteinte à l'environnement indépendamment de ses répercussions sur les personnes ou les biens, il n'existe pas de victime identifiée et, par suite, pas de titulaire du droit d'agir. Il est donc nécessaire d'attribuer cette action par la loi, afin d'identifier les titulaire du droit d'agir.
Une détermination stricte est par ailleurs nécessaire afin de prévenir le risque d'une multiplication des demandeurs à l'action en réparation du dommage à l'environnement et ainsi empêcher une multiplication des contentieux devant les juridictions civiles.
Il est donc proposé d'accorder qualité pour agir à l'État, ainsi qu'aux collectivités territoriales, à leurs groupements et établissements publics et aux associations agréées satisfaisant à certaines conditions.
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