Déposé le 11 mars 2016 par : M. Chalus, M. Carpentier, M. Charasse, M. Claireaux, Mme Dubié, M. Falorni, M. Giacobbi, M. Giraud, Mme Hobert, M. Krabal, M. Jérôme Lambert, M. Maggi, M. Moignard, Mme Orliac, M. Robert, M. Saint-André, M. Tourret.
À l'alinéa 102, substituer aux mots :
« au vu du »
les mots :
« conformément aux résultats et conditions consignés dans le ».
« Au vu » est une terminologie imprécise qui n'implique pas la conformité mais un simple visa.
Pour que le consentement préalable et les conditions d'utilisation posées par les communautés d'habitants à l'utilisation de leurs connaissances traditionnelles soient respectés, le contrat doit être conforme au contenu du procès-verbal, et non pas simplement y faire référence.
L'article 7 du Protocole de Nagoya prévoit bien que les « l'accès aux connaissances traditionnelles … soit soumis au consentement préalable donné en connaissance de cause ou à l'accord et à la participation de ces communautés autochtones et locales ».
Il est important que les conditions d'utilisation demandées par les communautés soient bien reprises dans l'autorisation car c'est l'autorisation qui déterminera les conditions dans lesquelles pourront être utilisées les connaissances traditionnelles (Art. L 412‑10-II).
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