Amendement N° 65 (Rejeté)

Création architecture et patrimoine

(1 amendement identique : 183 )

Déposé le 21 mars 2016 par : M. Cinieri, M. Dhuicq, M. Aboud, M. Foulon, M. Nicolin, M. Vitel, M. Bonnot, M. Estrosi.

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Rédiger ainsi les alinéas 14 et 15 :

«  II. – La protection au titre des abords s'applique à tout immeuble, bâti ou non bâti, visible du monument historique ou visible en même temps que lui et situé à moins de cinq cents mètres de celui-ci.
«  Lorsque cela est justifié par la nature du monument ou de son environnement, la protection au titre des abords peut s'appliquer à tout immeuble, bâti ou non bâti, situé dans un périmètre délimité par l'autorité administrative dans les conditions fixées à l'article L. 621‑31 du code du patrimoine. Ce périmètre peut être commun à plusieurs monuments historiques. »

Exposé sommaire :

Il s'agit de réaffirmer le caractère de protection de principe des abords de 500 m, les abords délimités demeurant l'exception, afin de préserver le premier vecteur français de protection du patrimoine et de la qualité architecturale (couvrant à ce jour près de 6 % du territoire).

A ce titre, il est préoccupant que l'étude d'impact du projet considère que « l'institution d'un périmètre délimité aura un effet sur le nombre d'avis rendus en ce qu'il devrait réduire la surface des périmètres de protection » (2.3.7.3. impacts).

Les raisons invoquées au soutien de l'inversion du principe et de l'exception sont peu convaincantes. Il est ainsi affirmé que le « caractère appréciatif du critère de (co)visibilité rend le travail des ABF d'autant plus difficile et incompris qu'il peut être source d'insécurité juridique » (2.3.5.1. diagnostic). Mais, par ailleurs, l'étude d'impact précise que les recours devant le préfet de Région contre les avis de l'ABF sont « très peu nombreux au regard du nombre d'avis émis chaque année par les ABF (moins de 100 recours pour 400 000 avis) concernant essentiellement des avis émis au titre du périmètre de protection (qui s'élèvent, quant à eux, à 235 000) », l'étude considérant, sans plus de précision, que « Les recours [limités à une centaine] au titre du périmètre de protection des monuments historiques sont le plus souvent fondés sur une mise en cause de la (co)visibilité dont l'appréciation relève de l'ABF » (2.3.5.1. diagnostic). Le système actuel fait en réalité preuve de souplesse, les ABF délivrant très généralement un avis simple lorsqu'un doute apparaît sur la covisibilité.

Le nouveau principe législatif de délimitation des abords risque finalement de priver les ABF de leur liberté de proposition, maintenue par le III de l'article L. 621‑30.

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