Déposé le 21 mars 2016 par : Mme Vautrin, M. Robinet, M. Mariani, M. Hetzel, M. Aboud, M. Gorges, M. Tardy, M. Nicolin, M. Le Mèner, Mme Rohfritsch, Mme Schmid, Mme de La Raudière, M. Foulon, M. Fenech, M. Lurton, M. Jean-Pierre Barbier, M. Estrosi, M. Morel-A-L'Huissier, M. Dhuicq.
I. – À la fin de la deuxième phrase de l'alinéa 26, supprimer le mot :
« administrative ».
II. – En conséquence, procéder à la même suppression à l'alinéa 48.
Cet amendement vise à ne pas accroître la complexité des procédures d'archéologie préventive.
Considérant que les collectivités territoriales qui font la demande d'un agrément (ou d'une habilitation) en archéologie préventive mentionné à l'article L. 522‑8 du code du patrimoine sont déjà soumises à un contrôle administratif de l'État prévu par l'article 72 alinéa 6 de la Constitution, l'instauration d'un contrôle administratif confié au ministère de la Culture, à qui il revient de délivrer l'agrément mentionné à l'article L. 522‑8 du code du patrimoine, apparaît comme une mesure susceptible d'introduire une nouvelle complexité administrative.
Il n'apparaît donc nullement opportun de prévoir un renforcement du contrôle des collectivités en la matière.
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