Déposé le 3 avril 2016 par : M. Cherpion, Mme Le Callennec, M. Aboud, M. Accoyer, M. Jean-Pierre Barbier, Mme Boyer, M. Censi, M. Costes, M. Door, M. Dord, M. Jacquat, M. Leonetti, M. Lett, Mme Levy, M. Lurton, M. Morange, M. Perrut, Mme Poletti, M. Robinet, M. Siré, M. Tian, M. Viala, M. Vialatte, M. Copé, M. Fromion.
Après l'alinéa 222, insérer l'alinéa suivant :
« Art. L. 3121‑64‑1. – À défaut d'accord collectif prévu aux articles L. 3121‑61 et L. 3121‑62, dans les entreprises de moins de cinquante salariés, des conventions individuelles de forfaits en jours et en heures sur l'année peuvent être conclues sous réserve du respect par l'employeur des garanties mentionnées aux articles L. 3121‑62 et L. 3121‑63. ».
La première version du texte prévoyait la possibilité de conclure des conventions de forfaits en dehors d'accords collectifs dans les entreprises de moins de cinquante salariés.Cette disposition a été retirée du texte avant sa présentation en conseil des ministres.
Or, les entreprises concernées sont des petites structures où la proximité entre l'employeur et ses salariés interditde facto au chef d'entreprise d'imposer à ses salariés un rythme qui leur serait une contrainte et en désaccord avec eux. Sans véhiculer une vision angélique et béate de l'entreprise, il convient de faire confiance au dialogue social particulier qui est celui des petites structures.
C'est pourquoi cet amendement propose de réintroduire la conclusion de conventions individuelles de forfaits en heures ou en jours dans les petites entreprises par décision unilatérale de l'employeur, ce biais étant la seule possibilité de donner de la souplesse aux employeurs et aux salariés concernés, lorsqu'ils le souhaitent.
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