Déposé le 3 avril 2016 par : M. Cherpion, Mme Le Callennec, M. Aboud, M. Accoyer, M. Jean-Pierre Barbier, Mme Boyer, M. Censi, M. Costes, M. Door, M. Dord, M. Guaino, M. Jacquat, M. Leonetti, M. Lett, Mme Levy, M. Lurton, M. Morange, M. Perrut, Mme Poletti, M. Robinet, M. Siré, M. Tian, M. Viala, M. Vialatte, M. Copé, M. Fromion.
L'article L. 6222‑25 du code du travail est ainsi modifié.
1° Après la deuxième occurrence du mot : « par », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « l'article L. 3121‑26. » ;
2° Le second alinéa du même article est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« En outre, à titre exceptionnel ou lorsque des raisons objectives le justifient, l'apprenti de moins de dix-huit ans peut effectuer une durée quotidienne de travail supérieure à huit heures, sans que cette durée puisse excéder dix heures, et effectuer une durée hebdomadaire de travail supérieure à trente-cinq heures, sans que cette durée puisse excéder quarante heures, dans la limite de seize semaines.
« Dans le cas mentionnés au deuxième alinéa, après avis conforme du médecin du travail, l'employeur en informe la Direccte. ».
La version initiale du projet de loi prévoyait de passer d'un régime de dérogation à un régime de déclaration concernant la possibilité pour un apprenti de travailler au-delà de 35 heures par semaines et jusqu'à 40 heures maximum.
Le présent amendement propose de reprendre ce dispositif tout en prévoyant de pouvoir aligner, à titre exceptionnel ou lorsque des raisons objectives le justifient, le temps de travail de l'apprenti sur celui de son tuteur, dans la limite de 16 semaines maximum et après avis conforme du médecin du travail.
Ce droit serait donc entouré d'un nombre de garanties importantes, prévenant ainsi tout risque de dérive.
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