Déposé le 3 avril 2016 par : M. Cherpion, Mme Le Callennec, M. Aboud, M. Accoyer, M. Jean-Pierre Barbier, Mme Boyer, M. Censi, M. Costes, M. Delatte, M. Door, M. Dord, M. Guaino, M. Jacquat, M. Leonetti, M. Lett, Mme Levy, M. Lurton, M. Morange, M. Perrut, Mme Poletti, M. Robinet, M. Siré, M. Tian, M. Viala, M. Vialatte, M. Copé, M. Fromion.
Compléter l'alinéa 23 par les mots :
« pour les entreprises d'au moins cinquante salariés et de deux trimestres consécutifs pour les entreprises de moins de cinquante salariés ».
La clarification de la définition du motif économique du licenciement et la définition de la notion de « difficultés économiques » sont des éléments de sécurité juridique qui vont dans le bon sens.
Toutefois, la définition supplétive concernant la durée des baisses de commandes ou du chiffre d'affaires apparaît trop longue au regard du nombre dramatique de fermetures d'entreprises. C'est pourquoi il convient de diviser cette durée par deux selon un critère de taille, pour les moins de cinquante salariés uniquement.
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