Amendement N° AS581 (Adopté)

Déposé le 4 avril 2016 par : M. Savary, Mme Iborra, M. Aylagas, M. Alexis Bachelay, M. Bapt, Mme Biémouret, Mme Bouziane-Laroussi, Mme Bulteau, M. Calmette, Mme Carlotti, Mme Carrillon-Couvreur, Mme Clergeau, M. Cordery, Mme Michèle Delaunay, M. Ferrand, M. Gauquelin, M. Gille, Mme Huillier, M. Hutin, M. Issindou, Mme Khirouni, Mme Laclais, Mme Lacuey, Mme Le Houerou, Mme Lemorton, Mme Le Roy, M. Liebgott, Mme Louis-Carabin, M. Olive, Mme Orphé, Mme Pane, M. Ribeaud, M. Robiliard, M. Sebaoun, M. Touraine, M. Vlody, Mme Fabre, M. Villaumé, M. Assaf, M. Dominique Lefebvre, M. Guillaume Bachelay, M. Fournel, M. Hammadi, M. Pellois, M. Bréhier, Mme Untermaier, M. Bies, Mme Guittet, Mme Chapdelaine, M. Cottel, M. Bardy, M. Goasdoué, Mme Descamps-Crosnier, Mme Quéré, M. Delcourt, M. Roig, M. Kemel, M. Cresta, Mme Troallic, M. Launay, M. Le Roch, Mme Le Vern, M. Prat, Mme Récalde, M. Marsac, Mme Errante, M. Boudié, M. Potier, M. Dufau, Mme Lang, Mme Le Dissez, M. Goldberg, Mme Fournier-Armand, Mme Le Loch, M. Daniel, Mme Dagoma, Mme Linkenheld, M. Pajon, Mme Saugues, Mme Bouillé, Mme Chabanne, M. Travert, M. Rogemont, M. Plisson, M. Loncle, M. Dupré, M. Vignal, M. Arnaud Leroy, Mme Bruneau, M. Borgel, M. Castaner, M. Pueyo, M. Bridey, Mme Françoise Dumas, M. Bleunven, M. William Dumas, M. Arif, Mme Rabin, M. Kalinowski, M. Garot, M. Fauré, M. Beffara, Mme Coutelle, Mme Erhel, Mme Lepetit, les membres du groupe socialiste républicain citoyen.

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L'article L. 1262‑2 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :

«  Les conditions d'emploi et de travail applicables aux salariés mentionnés à l'alinéa précédent sont identiques à celles des salariés des entreprises exerçant une activité de travail temporaire établies sur le territoire national. ».

Exposé sommaire :

.L'objet de cet amendement est de transposer par anticipation la disposition prévue à l'article premier, paragraphe 2, alinéa c) de la proposition de directive du parlement européen et du conseil modifiant la directive 96/71/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 1996 concernant le détachement de travailleurs effectué dans le cadre d'une prestation de services.

Cette disposition, soutenue par la France et présentée officiellement par la Commission européenne le 8 mars 2016, encadre un des trois types de détachement, celui effectué via des entreprises de travail temporaire (ETT). Il est proposé qu'un travailleur intérimaire soit employé aux mêmes conditions qu'il relève d'une agence d'intérim française ou qu'il soit détaché en France par une agence transfrontalière de travail temporaire.

L'objectif de cette mesure est de supprimer l'avantage concurrentiel issu du différentiel de coût du travail entre Etats membres afin de tarir la matière première des réseaux de recruteurs spécialisés dans la traite main d'œuvre à des fins de « spéculation sociale », en témoigne l'aberration des 18000 Français détachés en 2011 en France via des agences d'intérim luxembourgeoises ! Cette mesure permettra ainsi de remettre le détachement dans son lit naturel, celui de véritables missions temporaires de salariés à l'étranger pour le compte d'entreprises identifiées.

C'est en effet le « détachement d'intérim » instauré par la directive de 1996 qui a créé l'appel d'air d'un marché du travail low cost en Europe. En témoigne l'évolution du nombre de travailleurs détachés en France par des ETT,  passé de 949 en 2004 à 33 060 en 2012, soit une hausse de 3384 %, bien supérieure à l'augmentation du nombre de  travailleurs détachés « officiellement» sur la même période (+965%).

Etant pionnière en Europe en matière de lutte contre toutes les formes de dévoiement du détachement de travailleurs, la France s'honorerait de transposer par anticipation cette disposition cruciale, en modifiant l'article L1262-2 de son code du travail en ce sens.

Tel est l'objet du présent amendement.

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