Déposé le 3 avril 2016 par : Mme Coutelle, Mme Battistel, Mme Mazetier, Mme Clergeau, Mme Khirouni, Mme Olivier, M. Denaja, Mme Crozon, Mme Orphé, Mme Tolmont, Mme Fabre, Mme Le Dissez, M. Bies, Mme Troallic, Mme Bruneau, Mme Maquet, Mme Marcel, Mme Romagnan, M. Aylagas.
Compléter l'alinéa 9 par la phrase suivante :
« Ce principe ne fait pas obstacle à l'intervention, de manière temporaire, de mesures positives visant à corriger des inégalités entre les femmes et les hommes dans la vie professionnelle, dans les conditions prévues par la loi ; ».
L'application du principe d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes est indissociable des mesures positives qui peuvent l'accompagner, comme le rappelle l'article 157 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE) et les directives en matière d'égalité femmes hommes. L'article 157 précité dispose ainsi que « pour assurer concrètement une pleine égalité entre hommes et femmes dans la vie professionnelle, le principe de l'égalité de traitement n'empêche pas un État membre de maintenir ou d'adopter des mesures prévoyant des avantages spécifiques destinés à faciliter l'exercice d'une activité professionnelle par le sexe sous-représenté ou à prévenir ou compenser des désavantages dans la carrière professionnelle ». La directive 2006/54/CE (article 3) comporte également des dispositions en ce sens.
En droit interne, l'article L. 1142‑4 du code du travail prévoit la possibilité de prendre des mesures temporaires au seul bénéfice des femmes. Des mesures concernant la représentation équilibrée des femmes et les hommes au sein des instances représentatives du personnel ont également été introduites dans le cadre de la loi du 17 août 2015 en faveur du sexe sous-représenté.
Cet amendement propose en conséquence de compléter le grand principe défini au 4° de l'article 1er, afin de préciser que le principe d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes « ne fait pas obstacle à l'intervention, de manière temporaire, de mesures positives visant à corriger des inégalités entre les femmes et les hommes dans la vie professionnelle, dans les conditions prévues par la loi ».
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.