Amendement N° AS623 (Rejeté)

Déposé le 3 avril 2016 par : Mme Coutelle, Mme Battistel, Mme Mazetier, Mme Clergeau, Mme Khirouni, Mme Olivier, M. Denaja, Mme Crozon, Mme Orphé, Mme Tolmont, Mme Fabre, Mme Le Dissez, M. Bies, Mme Troallic, Mme Bruneau, Mme Maquet, Mme Marcel, Mme Romagnan, M. Aylagas, M. Touraine.

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I. – À la première phrase de l'alinéa 390, substituer au mot :

«  trois »

le mot :

«  sept ».

II. – En conséquence, supprimer l'alinéa 391.

Exposé sommaire :

Actuellement, l'article L. 3123‑21 du code du travail prévoit que toute modification de la répartition de la durée du travail, dans le cadre d'un contrat de travail à temps partiel, est notifiée au salarié sept jours au moins avant la date à laquelle elle doit avoir lieu.

L'article L. 3123‑22 du code du travail indique, par ailleurs, qu'un accord collectif peut ramener ce délai à trois jours ouvrés.

Le projet de loi visant à instituer de nouvelles libertés et de nouvelles protections pour les entreprises et les actifs intègre le délai de prévenance au sein d'un article L. 3123‑24 nouveau du code du travail.

Selon cet article, un accord d'entreprise ou un accord de branche peut déterminer le délai dans lequel la modification de la répartition de la durée du travail est notifiée au salarié.

Dans le cadre d'un accord collectif, ce délai ne peut être inférieur à trois jours ouvrés. Dans les associations et les entreprises d'aide à domicile, ce délai peut être inférieur à trois jours pour les cas d'urgence définis par les accords d'entreprise ou les accords de branche.

Bien entendu, l'accord collectif peut prévoir un délai de prévenance plus important (jusqu'à sept jours).

Par ailleurs, il peut aussi prévoir des contreparties pour les salariés si, après négociation, il passe de sept jours à trois jours (391ème alinéa de l'article 2 du projet de loi).

Enfin, s'il n'y a pas d'accords collectifs, le précédent délai de sept jours persiste à titre d'usage. Néanmoins, il est certain que, dans la logique du projet de loi qui veut favoriser la négociation collective, ce cas doit devenir résiduel.

Au total, dans le cadre d'un accord collectif, les horaires du contrat de travail à temps partiel pourront donc être modifiés trois jours à l'avance par l'employeur, au lieu de sept jours – sauf accord collectif moins favorable – comme c'est le cas aujourd'hui.

Cette disposition aura évidemment des conséquences particulières pour les femmes – surtout si l'on songe que ce sont elles et leurs enfants qui constituent la grande majorité des familles monoparentales.

Avec cet amendement, il est donc proposé d'en revenir au délai de sept jours ouvrés. Par suite, l'amendement supprime le 391ème alinéa du projet de loi qui, dans cette perspective, n'aurait plus d'utilité.

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