Déposé le 4 avril 2016 par : Mme Coutelle, Mme Battistel, Mme Mazetier, Mme Clergeau, Mme Khirouni, Mme Olivier, M. Denaja, Mme Crozon, Mme Orphé, Mme Tolmont, Mme Fabre, Mme Le Dissez, M. Bies, Mme Troallic, Mme Bruneau, Mme Maquet, Mme Marcel, Mme Romagnan, M. Aylagas.
Après l'alinéa 4, insérer les quatre alinéas suivants :
« II bis (nouveau). – Le 2° de l'article L. 2242‑8 du même code est ainsi modifié :
« 1° Le premier alinéa est complété par les mots : « ainsi que sur le plan d'action mentionné au 2° de l'article L. 2323‑17. » ;
« 2° La deuxième phrase de l'avant-dernier alinéa est supprimée ;
« 3° Après la référence : « 2°, » à la fin du dernier alinéa est ainsi rédigé : « l'employeur établit un plan d'action unilatéral destiné à assurer l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, en cohérence avec le plan d'action prévu à l'article L. 2323‑17. Ce plan d'action est déposé auprès de l'autorité administrative. » ».
L'article L. 2242‑8 du code du travail relatif à la négociation indique que celle-ci s'appuie sur les seules informations contenues dans la BDES. Le plan d'action, en tant que document de travail, présenté par l'employeur et, servant de base à la négociation disparaît donc des éléments soumis à la négociation.
Or, la qualité de la négociation dépendra des éléments préparatoires fournis par l'employeur, dont doit faire partie le plan d'action.
Il est donc proposé de modifier la rédaction de l'article L. 2242‑8 afin que soit mentionnée l'obligation que la négociation s'appuie sur les éléments d'information de la BDES mais également sur le plan d'action de l'employeur précisé à l'article L. 2323‑17.
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