Déposé le 4 avril 2016 par : Mme Coutelle, Mme Battistel, Mme Mazetier, Mme Clergeau, Mme Khirouni, Mme Olivier, M. Denaja, Mme Crozon, Mme Orphé, Mme Tolmont, Mme Fabre, Mme Le Dissez, M. Bies, Mme Troallic, Mme Bruneau, Mme Maquet, Mme Marcel, Mme Romagnan, M. Aylagas.
Après l'alinéa 4, insérer l'alinéa suivant :
« II bis. – (nouveau) À l'avant dernière phrase du troisième alinéa du 2° de l'article L. 2242‑8, les mots : « ce plan d'action » sont remplacés par les mots : « l'accord ou, à défaut du plan d'action unilatéral » ».
Actuellement, l'article L.2242-8 relatif à la négociation ne prévoit de porter à la connaissance des salariés que la synthèse du plan d'action unilatéral établi par l'employeur, à défaut d'accord. L'article ne dit rien sur l'obligation d'informer les salariés sur l'existence et le contenu synthétique de l'accord, lorsqu'il en existe un. Il convient donc de préciser qu'en cas d'accord, la synthèse de l'accord doit être portée à la connaissance des salarié.e.s.
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