Vous devez être identifié pour donner une opinion sur cet élement
Déposé le 3 avril 2016 par : Mme Coutelle, Mme Battistel, Mme Mazetier, Mme Clergeau, Mme Khirouni, Mme Olivier, M. Denaja, Mme Crozon, Mme Orphé, Mme Tolmont, Mme Fabre, Mme Le Dissez, M. Bies, Mme Troallic, Mme Bruneau, Mme Maquet, Mme Marcel, Mme Romagnan, M. Aylagas, M. Naillet, M. Frédéric Barbier.
Au premier alinéa de l'article L. 1144‑1 du code du travail, les mots : « et L. 1142‑2 », sont remplacés par les mots : « , L. 1142‑2 et L. 1142‑2‑1 ».
La loi du 17 août 2015 relative au dialogue social et à l'emploi a permis d'introduire, à l'article L. 1142‑2‑1 du code du travail, des dispositions prévoyant que « Nul ne doit subir d'agissement sexiste, défini comme tout agissement lié au sexe d'une personne, ayant pour objet ou pour effet de porter atteinte à sa dignité ou de créer un environnement intimidant, hostile, dégradant, humiliant ou offensant ».
Cet amendement vise à préciser le régime de preuve applicable aux actions en justice relatives aux agissements sexistes en milieu professionnel, soit le régime de l'aménagement de la preuve (la personne « présente des éléments de fait laissant supposer l'existence (…) ») comme c'est actuellement prévu par le code du travail, à l'article L. 1141‑1, pour les discriminations liées au sexe.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.