Déposé le 3 avril 2016 par : Mme Coutelle, Mme Battistel, Mme Mazetier, Mme Clergeau, Mme Khirouni, Mme Olivier, M. Denaja, Mme Crozon, Mme Orphé, Mme Tolmont, Mme Fabre, Mme Le Dissez, M. Bies, Mme Troallic, Mme Bruneau, Mme Maquet, Mme Marcel, Mme Romagnan, M. Aylagas, M. Naillet, M. Touraine, M. Frédéric Barbier.
Au dernier alinéa de l'article L. 1321‑2 du code du travail, après le mot : « sexuel », sont insérés les mots : « et aux agissements sexistes ».
En application de l'article L. 1321‑2 du code du travail, le règlement intérieur de l'entreprise rappelle les dispositions relatives aux droits de la défense des salariés ainsi que « les dispositions relatives aux harcèlements moral et sexuel prévues par le présent code ».
Afin de consolider l'insertion récente dans le code du travail de dispositions relatives aux agissements sexistes (résultant de la codification de l'article 1er relatif aux discriminations directes ou indirectes à raison de critères prohibés, dont le sexe, de la loi du 27 mai 2008, lui-même issu de la transposition de plusieurs directives, dont la directive 2002/73/CE en matière d'égalité de traitement entre les femmes et les hommes en matière d'emploi), cet amendement a pour objet de prévoir le rappel obligatoire de l'interdiction de tout agissement sexiste dans le règlement intérieur, comme c'est déjà prévu en matière de harcèlement moral et sexuel. Loin d'être purement formelle, cette mesure vise à développer la prévention dans ce domaine :
– d'une part, cette disposition conduira à améliorer l'information des salarié.e.s car le règlement intérieur doit être affiché sur les lieux de travail ;
– d'autre part, elle permettrait l'émergence d'un dialogue dans l'entreprise autour de l'agissement sexiste car le règlement intérieur doit être soumis pour avis au comité d'entreprise et au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT).
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