Amendement N° AS639 (Rejeté)

Déposé le 4 avril 2016 par : Mme Coutelle, Mme Battistel, Mme Mazetier, Mme Clergeau, Mme Khirouni, Mme Olivier, M. Denaja, Mme Crozon, Mme Orphé, Mme Tolmont, Mme Fabre, Mme Le Dissez, M. Bies, Mme Troallic, Mme Bruneau, Mme Maquet, Mme Marcel, Mme Romagnan, M. Aylagas.

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Après l'alinéa 70, insérer les quatre alinéas suivants :

«  5° bis (nouveau) L'article L. 6323‑11 est ainsi modifié :
«  a) Au premier alinéa, par deux fois, après le mot : « complet », sont insérés les mots : « ou à temps partiel » ;
«  b) Le second alinéa est supprimé. ».

Exposé sommaire :

L'article 21 du projet de loi prévoit la création du compte personnel d'activité (CPA), qui sera constitué du compte personnel de formation (CPF), du compte personnel de prévention de la pénibilité (C3P) et du compte engagement citoyen.

S'agissant du CPF, l'article L. 6323‑11 du code du travail prévoit aujourd'hui que « L'alimentation du compte se fait à hauteur de 24 heures par année de travail à temps complet jusqu'à l'acquisition d'un crédit de 120 heures, puis de 12 heures par année de travail à temps complet, dans la limite d'un plafond total de 150 heures. Lorsque le salarié n'a pas effectué une durée de travail à temps complet sur l'ensemble de l'année, l'alimentation est calculée à due proportion du temps de travail effectué, sous réserve de dispositions plus favorables prévues par un accord d'entreprise, de groupe ou de branche qui prévoit un financement spécifique à cet effet, selon des modalités fixées par décret en Conseil d'État. »

Autrement dit, pour les emplois à temps partiel, qui sont très majoritairement occupés par des femmes (plus de 80 %), une proratisation proportionnelle au temps de travail est effectuée.

Le présent amendement vise à corriger cette inégalité en prévoyant que les salarié.e.s à temps partiel bénéficient des mêmes droits que les personnes à temps complet, soit 24 heures par an, sans préjudice des abondements complémentaires.

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