Amendement N° AS646 (Retiré)

(1 amendement identique : AS879 )

Déposé le 3 avril 2016 par : Mme Got, Mme Laclais, Mme Battistel, Mme Carrillon-Couvreur, Mme Fabre, Mme Santais, Mme Berthelot, Mme Le Dissez, M. David Habib, Mme Pires Beaune, Mme Martine Faure, Mme Florence Delaunay, M. Said, Mme Gueugneau, Mme Le Houerou, M. Premat, M. Terrasse, Mme Imbert, M. Burroni, M. Pupponi, M. Liebgott, Mme Le Loch, M. Potier, Mme Lousteau, Mme Bruneau, M. Hammadi, Mme Guittet, M. Pellois, Mme Rabin, M. Boudié, M. Bleunven, M. Aylagas, M. Cottel, M. Roig, Mme Michèle Delaunay, M. Bricout, M. Naillet, Mme Dombre Coste.

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Rédiger ainsi le début de l'alinéa 431 :

«  Art. L. 3123‑37. – Par dérogation à l'article L. 3123‑33, les emplois à caractère saisonnier, au sens du 3° de l'article L. 1242‑2, peuvent donner lieu à la conclusion d'un contrat de travail intermittent même en l'absence de convention ou d'accord collectif ou de convention ou d'accord d'entreprise ou d'établissement. La même dérogation est accordée aux entreprises adaptées mentionnées à l'article L. 5213‑13, dès lors que ... (le reste sans changement) ».

Exposé sommaire :

Le contrat de travail intermittent est un contrat à durée indéterminé qui s'adresse aux salariés qui occupent un « emploi permanent qui par nature comporte une alternance de périodes travaillées et de périodes non travaillées » et donc, notamment, un emploi saisonnier.

Grâce à ce contrat, les saisonniers ont l'assurance de retrouver chaque année le même le poste qui fait l'objet du contrat et bénéficient dans l'entreprise des mêmes droits que les salariés à temps plein. Le contrat est particulièrement avantageux si le saisonnier parvient à cumuler deux contrats intermittents pour la saison d'été et d'hiver. Pourtant, cette forme contractuelle n'a pas rencontré le succès attendu puisque, chaque année, il semble que peu de contrats de travail intermittent soient conclus en France.

Le rapport de F. Nogué « Le tourisme, « filière d'avenir ». Développer l'emploi dans le tourisme » paru en 2013, a identifié la condition d'existence d'un accord de branche ou d'entreprise ou d'établissement comme un obstacle important au recours du CDII. En effet, sur l'ensemble des branches professionnelles, seules une vingtaine ont actuellement prévu ce contrat. En l'absence d'accord de branche, la plupart des entreprises qui souhaiteraient y avoir recours se trouvent quant à elle dans l'impossibilité de conclure un accord d'entreprise en raison de leur petite taille car il s'agit souvent de PME et de TPE.

Afin d'encourager le recours aux contrats de travail intermittent, cet amendement permet à toutes les entreprises d'y avoir recours, même en l'absence d'accord de branche ou d'entreprise, dès lors qu'elles ont à pourvoir des emplois saisonniers. Afin d'identifier ces emplois, il est renvoyé à l'article L. 1242‑2 du code du travail.

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