Déposé le 2 avril 2016 par : Mme Battistel, Mme Got, Mme Santais, Mme Fabre.
Après l'alinéa 70, insérer les deux alinéas suivants :
« 5° bis L'article L. 6323‑11 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les salariés à caractère saisonnier, au sens du 3° de l'article L. 1242‑2, bénéficient des droits reconnus aux salariés à temps complet. »
L'article 21 du projet de loi prévoit la création du compte personnel d'activité (CPA), qui sera constitué du compte personnel de formation (CPF), du compte personnel de prévention de la pénibilité (C3P) et du compte engagement citoyen.
S'agissant du CPF, l'article L. 6323‑11 du code du travail prévoit aujourd'hui que « L'alimentation du compte se fait à hauteur de 24 heures par année de travail à temps complet jusqu'à l'acquisition d'un crédit de 120 heures, puis de 12 heures par année de travail à temps complet, dans la limite d'un plafond total de 150 heures. Lorsque le salarié n'a pas effectué une durée de travail à temps complet sur l'ensemble de l'année, l'alimentation est calculée à due proportion du temps de travail effectué, sous réserve de dispositions plus favorables prévues par un accord d'entreprise, de groupe ou de branche qui prévoit un financement spécifique à cet effet, selon des modalités fixées par décret en Conseil d'État. »
Autrement dit, pour les emplois saisonniers, qui sont très majoritairement occupés par des personnes précaires, une proratisation proportionnelle au temps de travail est effectuée.
Le présent amendement vise à corriger cette inégalité en prévoyant que tous les salarié.e.s en contrat saisonnier bénéficient des mêmes droits que les personnes à temps complet, sans préjudice des abondements complémentaires, comme c'est actuellement le cas pour les saisonniers en contrat de travail intermittent.
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