Déposé le 4 avril 2016 par : Mme Got, Mme Laclais, Mme Battistel, Mme Carrillon-Couvreur, Mme Fabre, Mme Santais, Mme Berthelot, Mme Le Dissez, M. David Habib, Mme Pires Beaune, Mme Martine Faure, Mme Florence Delaunay, M. Said, Mme Gueugneau, Mme Le Houerou, M. Premat, M. Terrasse, Mme Guittet, M. Burroni, M. Pupponi, M. Liebgott, Mme Le Loch, M. Potier, Mme Lousteau, Mme Bruneau, M. Hammadi, M. Pellois.
« Au premier alinéa de l'article L. 1253‑19 du code du travail, sont supprimés les mots :« constitués sous la forme d'associations régies par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association ou, dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, d'associations régies par le code civil local ou de coopératives artisanales ».
Cet amendement vise à ouvrir les groupements d'employeurs composés de personnes de droit privé et de collectivités territoriales ou d'établissements publics (GE Mixtes) à la forme coopérative. En effet, alors que les groupements d'employeurs peuvent être constitués sous la forme associative ou coopérative, les groupements d'employeurs « mixte » ne peuvent actuellement l'être que sous la forme associative.
Or, cette limitation ne trouve pas de justification, dès lors que les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent être associés à des sociétés coopératives d'intérêt collectif (article 19 septies de la loi n° 47‑1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération). Il convient donc de mettre en cohérence les différentes dispositions en matière de groupement d'employeurs et de favoriser le recours à ce dispositif.
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