Amendement N° CE61 (Adopté)

Déposé le 2 avril 2016 par : Mme Linkenheld, Mme Marcel, M. Verdier, Mme Rabin, Mme Fabre, Mme Troallic, Mme Dombre Coste.

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Le livre III de la septième partie du code du travail est ainsi modifié :

1° L'intitulé est ainsi rédigé :

«  Voyageurs, représentants ou placiers, gérants de succursales, entrepreneurs salariés associés d'une coopérative d'activité et d'emploi et travailleurs utilisant une plateforme de mise en relation par voie électronique » ;

2° Il est ajouté un titre IV ainsi rédigé :

«  Titre IV :
«  Travailleurs utilisant une plateforme de mise en relation par voie électronique
«  Chapitre Ier :
«  Champ d'application
«  Art. L. 7341‑1. – Les dispositions du présent titre sont applicables aux travailleurs recourant pour l'exercice de leur activité professionnelle à une ou plusieurs plateformes de mise en relation par voie électronique mentionnées à l'article 242bis du code général des impôts.
«  Les dispositions des articles L. 7411‑1 et suivants ne leur sont pas applicables. »
«  Chapitre II :
«  Responsabilité sociale des plateformes
«  Art. L. 7341‑2. – Lorsque la plateforme détermine les caractéristiques de la prestation de service fournie ou du bien vendu et fixe son prix, elle a à l'égard des travailleurs concernés une responsabilité sociale, qui s'exerce dans les conditions prévues au présent chapitre.
«  Art. L. 7341‑3. – Lorsque le travailleur souscrit à l'assurance volontaire en matière d'accidents du travail mentionnée à l'article L. 743‑1 du code de la sécurité sociale, la cotisation est prise en charge par la plateforme.
«  Art. L. 7341‑4. – Le travailleur bénéficie du droit d'accès à la formation professionnelle continue prévu par l'article L. 6312‑2. La contribution à la formation professionnelle mentionnée à l'article L. 6331‑48 est prise en charge par la plateforme.
«  Il bénéficie, à sa demande, de la validation des acquis de l'expérience mentionnée aux articles L. 6111‑1 et L. 6411‑1. La plateforme prend alors en charge les frais d'accompagnement et lui verse une indemnité dans des conditions définies par décret en Conseil d'État.
«  Art. L. 7341‑5. – Les mouvements de refus concerté de fournir leurs services organisés par les travailleurs mentionnés à l'article L. 7341‑1 en vue de défendre leurs revendications professionnelles ne peuvent ni engager leur responsabilité contractuelle ni constituer un motif de rupture de leurs relations avec les plateformes ou de toute mesure les pénalisant dans l'exercice de leur activité.
«  Art. L. 7341‑6. – Les travailleurs mentionnés à l'article L. 7341‑1 bénéficient du droit de constituer un syndicat, d'y adhérer et de faire valoir par leur intermédiaire leurs intérêts collectifs. »

Exposé sommaire :

La numérisation de l'économie implique une évolution du droit du travail, notamment pour les travailleurs utilisant une plateforme de mise en relation par voie électronique. Cet amendement prévoit donc d'ajouter un titre sur ces travailleurs dans le code du travail et d'y définir la responsabilité sociale des plateformes afin que les travailleurs bénéficient d'une assurance, d'un droit à la formation professionnelle, à la VAE, à la grève, ainsi que la possibilité de constituer un syndicat.

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