Déposé le 2 avril 2016 par : Mme Le Vern, Mme Troallic, Mme Bruneau, M. Bouillon, M. Vauzelle, Mme Louis-Carabin, M. Premat, M. Bardy, Mme Fabre, M. Guillaume Bachelay, M. Hammadi, Mme Santais, M. Goasdoué, Mme Guittet, Mme Le Loch, Mme Mazetier.
L'article L. 1222‑10 du code du travail est ainsi modifié :
1° Le 1° est ainsi rédigé:
« 1° De s'assurer qu'il dispose des moyens matériels et techniques indispensables à l'exercice de son travail, dans des conditions de sécurité et de confidentialité suffisantes, ou à défaut, de les lui fournir ; »
2° Le 5° est ainsi rédigé :
« 5° De fixer, par avenant au contrat de travail, d'une part, les plages horaires durant lesquelles il peut habituellement le contacter et, d'autre part, les plages horaires télétravaillées, si ces dernières sont différentes des plages habituellement travaillées par le salarié dans les locaux de l'employeur. »
3° Après le 5°, sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :
« 6° De s'assurer que le salarié reçoit une formation appropriée, sauf accord établissant qu'elle n'est pas nécessaire, ciblée sur les équipements techniques à sa disposition et sur les caractéristiques de cette forme d'organisation du travail ;
« 7° De s'assurer que le responsable hiérarchique et les collègues directs du salarié bénéficient d'une formation à cette forme de travail et à sa gestion. »
Le télétravail est une organisation du temps et des méthodes de travail reconnu pour ses vertus en termes de bien-être, d'épanouissement mais aussi de productivité des travailleurs. Son principe de souplesse constitue de plus un attrait pour les employeurs et permet de développer l'employabilité des salariés.
Bien implanté dans les pays anglo-saxons et scandinaves, le télétravail peine à se développer en France. L'article L1222‑9 du code du travail, issu de la loi du 22 mars 2012 relative à la simplification du droit et à l'allégement des démarches administratives, propose un cadre légal léger et peu incitatif, qui ne convient plus à la situation du marché de l'emploi quatre ans plus tard.
Cet amendement propose par conséquent de modifier l'article L1222‑10, relatif aux obligations de l'employeur vis-à-vis du télétravailleur, en :
- Introduisant plus de souplesse dans les conditions de mise à disposition des moyens matériels et techniques du télétravailleur ;
- Distinguant les plages horaires durant lesquelles il peut habituellement le contacter des plages horaires télétravaillées ;
- S'assurant que le salarié ainsi que sa hiérarchie reçoivent les formations nécessaires au plein et sain exercice du télétravail.
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