Déposé le 14 mai 2016 par : M. Herth.
À l'alinéa 6, après le mot :
« les »,
supprimer le mot :
« cinquième, ».
Cet amendement vise à rétablir l'obligation de qualification préalable pour les activités de ramonage, dont la suppression est envisagée par le projet de loi.
En effet, l'activité du ramoneur est bien une activité à risque puisque des défaillances ou une mauvaise maîtrise des techniques et des savoir-faire du métier peuvent conduire à des intoxications au monoxyde de carbone ou des incendies dont les conséquences sur les personnes et les biens peuvent être catastrophiques. Par ailleurs, le ramoneur est habilité à délivrer un certificat de ramonage, qui est un document qui engage sa responsabilité sur les travaux qu'il a réalisés et qui lui permet de signaler aux clients par écrit toutes les anomalies constatées et les travaux qui devraient être engagés le cas échéant pour supprimer le risque.
De façon plus générale, la qualification est nécessaire et indispensable à l'exercice de l'activité de ramonage afin de bien vérifier que les installations sont réalisées selon les normes et que les règles de l'art sont respectées. Toute disparition d'une obligation de qualification pour une entreprise de ramonage conduira inévitablement à une augmentation de la sinistralité, renforcée encore par des risques incendie liés à l'augmentation de l'usage des appareils biomasse (bois et granulés). Il en est de même pour l'extrême attention qu'il faut porter aux chaudières à condensation. Les avantages de ces nouveaux modes de chauffage très satisfaisants d'un point de vue environnemental et de consommation ont pour corollaire des risques plus importants nécessitant vérification, contrôle et entretien de qualité par une entreprise qualifiée.
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