Déposé le 14 mai 2016 par : M. Benoit, M. de Courson, M. Reynier, M. Sauvadet, M. Philippe Vigier.
À la première phrase du quatrième alinéa du I de l'article L. 631‑24 du code rural et de la pêche maritime, après la seconde occurrence du mot :
« prix »,
sont insérés les mots :
« qui font référence soit à un ou plusieurs indicateurs publics de coûts de production en agriculture et à leurs possibles évolutions ainsi qu'à un ou plusieurs indices publics des prix des produits agricoles ou alimentaires, soit aux indicateurs publics de marges des agriculteurs tels que publiés par l'Observatoire de la formation des prix et des marges des produits alimentaires ».
La crise agricole a démontré que les producteurs pouvaient être rémunérés à des prix inférieurs au coût de production. Il apparaît de fait nécessaire de faire en sorte que les contrats mentionnent explicitement soit des indicateurs publics de coût de production et des indices publics des prix, soit des indicateurs publics de marges des agriculteurs publiés par l'Observatoire de la formation des prix et des marges des produits alimentaires.
Ainsi, la négociation entre producteurs et acheteurs reste libre. Ils peuvent donc décider librement, dans ces contrats, de la manière dont ils souhaitent utiliser les indicateurs disponibles dans la détermination du prix.
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