Déposé le 14 mai 2016 par : M. Benoit, M. de Courson, M. Reynier, M. Sauvadet, M. Philippe Vigier.
Après l'article L. 430‑3 du code de commerce, il est inséré un article ainsi rédigé :
« Art. L. 430‑3‑1. – L'Autorité de la concurrence fixe un pourcentage maximum de parts de marché applicable aux groupements d'achats au niveau national et par catégorie d'activités. »
La grande distribution française est trop fortement concentrée dans le domaine de l'alimentation. Aujourd'hui, quatre centrales d'achat réalisent environ 90 % des achats aux fournisseurs. Cette situation de concentration est totalement contraire au droit de la concurrence qui ne peut être à géométrie variable : intransigeant avec les plus faibles ( producteurs), conciliant avec les plus forts (grande distribution). Dans un avis publié en avril 2015, l'Autorité de la concurrence a elle-même identifié plusieurs risques concurrentiels sur les marchés amont et aval de la filière agroalimentaire. Pour autant, et malgré ce constat, aucune mesure effective n'a été mise en oeuvre par les autorités compétentes, dont l'Autorité de la concurrence, pour inverser cette tendance. C'est pourtant le rôle initialement dévolu à l'Aurtorité que de dénoncer et de corriger les situations de carte llisation et d'ultraconcentration des marchés. Le rééquilibrage des relations entre producteurs, industriels et distributeurs ne peut, en effet, se suffire d'un simple Observatoire des prix et des marges, par ailleurs privé de tout moyen d'action opérationnel.
Par cet amendement, nous proposons que l'Aurorité fixe un seuil de parts de marché maximal, au-delà duquel la concentration est interdite. La stratégie agricole et agroalimentaire de la France impose des mesures structurelles mais elle ne pourra véritablement être garantie, pour l'avenir, sans une réadaptation de fond de la politique de la concurrence.
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