Amendement N° CE182 (Retiré)

Transparence lutte contre la corruption et modernisation de la vie économique

Déposé le 14 mai 2016 par : Mme Bonneton, Mme Allain, Mme Sas.

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Après le quatrième alinéa du I de l'article L. 631‑24 du code rural, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

«  Dans le cas où l'établissement de la facturation est déléguée à un tiers, elle fait l'objet d'un acte écrit et séparé du contrat de fourniture. Le mandat de facturation ne peut avoir une durée supérieure à un an ».

Exposé sommaire :

La réglementation prévoit que l'établissement de la facture appartient au vendeur (article L. 441‑3 du Code de commerce). En agriculture, il n'est pas rare que ce soit l'acheteur qui réalise celle-ci (usages de filières), comme pour le lait, par exemple.

La contractualisation a permis aux acheteurs de lier dans un même document contractuel le contrat de fourniture et le mandat de facturation, ce qui les lie souvent dans la durée l'établissement de la facturation à celle de la fourniture de la production (exemple 5 ans).

Dans le cadre d'une relation structurellement déséquilibrée et de dépendance économique entre producteur et acheteur, au profit de ce dernier, il apparaît nécessaire que cette mission puisse être reprise par le producteur afin qu'il puisse l'assurer lui-même ou la confier à un autre opérateur, sans remettre en cause son contrat de fourniture.

Pour cette raison, et en vue de clarifier les relations entre producteur et acheteur, il apparait nécessaire que le contrat de production et le mandat de facturation fassent l'objet de deux documents séparés.

Par ailleurs, il est nécessaire de limiter la durée de ce mandat de facturation, pour qu'en cas de mauvaise exécution du mandat, il soit plus facile pour le producteur de le reprendre ou de changer de mandataire, sans passer par un juge.

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