Amendement N° CE186 (Rejeté)

Transparence lutte contre la corruption et modernisation de la vie économique

Déposé le 14 mai 2016 par : Mme Bonneton, Mme Allain, M. Alauzet, Mme Sas.

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Après le premier alinéa de l'article L. 113‑3 du code de la consommation, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

«  Pour les produits agricoles et alimentaires, le vendeur ou tout prestataire de service doit indiquer sur l'étiquetage selon les modalités prévues par le premier alinéa du présent article, le prix de vente par l'agriculteur pour les produits non transformés et celui des principaux éléments pour les produits transformés, selon des modalités définies par décret. »

Exposé sommaire :

Une part toujours plus importante de la vente de produits agricoles non transformés comme transformés, sont vendus par les enseignes de la grande distribution. La grande majorité de ces produits, 93 % (à vérifier), sont achetés par les centrales d'achats de la grande distribution qui ont de ce fait un pouvoir presque sans limite sur la formation du prix payé aux agriculteurs. Le consommateur ne connaît pas ce prix et l'on peut souhaiter que le fait de le rendre transparent au regard du consommateur peut avoir une influence sur le comportement des centrales d'achats et d'une partie des consommateurs.

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