Amendement N° CE224 (Rejeté)

Transparence lutte contre la corruption et modernisation de la vie économique

(2 amendements identiques : CE109 CE35 )

Déposé le 14 mai 2016 par : Mme Dubié.

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Le I de l'article L. 310‑2 du code du commerce est ainsi modifié :

I. – Le deuxième alinéa est ainsi modifié :

a) La deuxième phrase est supprimée ;

b) Il est complété par les mots : « et d'une déclaration sur l'honneur attestant du respect du présent article qui sont transmises par le maire aux services préfectoraux pour enregistrement et contrôle ».

II. – Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

«  Les ventes au déballage des fruits et légumes frais sont assujetties aux règles fixées à l'alinéa précédent, à l'exception de celles effectuées en période de crise conjoncturelle. La déclaration sur l'honneur relative aux ventes au déballage de fruits et légumes frais est également cosignée par le titulaire des droits sur le lieu de vente, lorsque celui-ci est distinct du commerçant effectuant la vente. Hors période de crise conjoncturelle, le vendeur ne peut pas réaliser de vente au déballage de fruits et légumes frais excédant deux mois par année civile quel que soit le local ou l'emplacement. Le vendeur tient un registre des ventes au déballage sur lequel sont mentionnées l'identité et les coordonnées des titulaires des droits sur les lieux de vente sur lesquels il exerce, s'ils sont distincts du vendeur, ainsi que les dates et durées de ces ventes. Ce registre doit être préalablement tamponné par les services préfectoraux avant tout déballage pour vente de fruits et légumes ».

Exposé sommaire :

Les ventes au déballage de fruits et légumes frais sont en forte augmentation en France le long des routes et sur les parkings des stations-service, des boulangeries, et de nombreux autres commerces ou lieux de vie.

En dépit des règles existantes pour les réguler, elles sont réalisées par des commerçants qui ne respectent pas toujours les durées d'activité.

Par exemple, avec la règles actuelles, il est possible de contourner l'esprit de la loi en effectuant cette activité à temps plein simplement en changeant tous les 2 mois de lieu d'implantation.

Dans ce type de cas qui tend à s'amplifier, ces commerçants peuvent être considérés comme des « commerçants itinérants permanents ».

Pour limiter ce phénomène de concurrence déloyale, cet amendement propose d'améliorer et d'adapter la régulation des ventes au déballage en limitant la possibilité pour une personne, propriétaire du lieu de la vente ou commerçant, d'exercer cette activité plus de deux mois par an quel que soit le local ou le lieu de réalisation de la vente.

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