Amendement N° CE248 (Retiré)

Transparence lutte contre la corruption et modernisation de la vie économique

Déposé le 14 mai 2016 par : Mme Le Loch, M. Travert.

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Après le 6° du I de l'article L. 442‑6 du de code de commerce, il est inséré un 7° ainsi rédigé :

«  7° De soumettre ou de tenter de soumettre un partenaire commercial à des pénalités correspondant au non-respect d'un taux de service portant sur la livraison de produits alimentaires, produits sous signe d'identification de la qualité et de l'origine mentionné dans le code rural et de la pêche maritime. »

Exposé sommaire :

Des pénalités sont réclamées aux entreprises lorsque l'objectif de taux de service à leurs clients (comparaison entre le nombre d'unité vente consommateur livré et conforme, par rapport au nombre d'unité vente consommateur commandé) n'est pas atteint.

Le taux de service est un indice mis en place par le distributeur pour évaluer la performance de son fournisseur en termes de conformité et de délai de livraison. Le non-respect du taux de service prévu dans la convention entraîne généralement l'application de pénalités forfaitaires.

Les produits alimentaires frais issus de la première transformation et produits sous signe de qualité sont issus de filières de production qui sont longues et pour lesquelles il n'existe aucune souplesse de production (stockage…).

Certaines filières, comme la filière avicole, possèdent une organisation économique particulière qui repose, pour la mise en production, sur des engagements lourds de la part des industriels (avec des volumes commandés purement indicatifs), des cycles de production très longs (plusieurs mois), et des délais de stockage limités pour l'écoulement et la commercialisation des produits (demandes de livraisons sous 24h ou 48h).

Cet amendement vise ainsi à obtenir une interdiction des taux de service pour ces produits alimentaires.

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