Amendement N° CE249 (Retiré)

Transparence lutte contre la corruption et modernisation de la vie économique

Déposé le 14 mai 2016 par : Mme Le Loch, M. Travert.

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Après le e) du II de l'article L. 442‑6 du code de commerce, il est inséré un f) ainsi rédigé :

«  f) De soumettre ou de tenter de soumettre un partenaire commercial à des pénalités pour retard de livraison en cas de force majeure. »

Exposé sommaire :

Des pénalités pour retard de livraison sont abusivement appliquées par les distributeurs alors que la grande majorité des causes de ce retard ne sont pas directement imputables à l'entreprise (intempérie, incendie, grève, conflit du travail, commande tardives et, d'une manière générale, toute cause qui ne serait pas du fait de l'industriel).

Ce amendement vise à ce que les retards éventuels de livraison en cas de force majeure ne puissent justifier une demande de pénalités de la part du distributeur.

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