Amendement N° CE252 (Adopté)

Transparence lutte contre la corruption et modernisation de la vie économique

(1 amendement identique : CL50 )

Déposé le 17 mai 2016 par : M. Potier.

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«  I. – Le titre III du livre VII du code de la consommation, dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2016‑301 du 14 mars 2016 relative à la partie législative du code de la consommation, est ainsi modifié :

1° L'intitulé du chapitre Ier est ainsi rédigé : « Détermination du montant des remboursements » ;

2° À l'article L. 731‑1, les mots : « la capacité de remboursement est fixée » sont remplacés par les mots : « le montant des remboursements est fixé » ;

3° À l'article L. 732‑1, après la référence : « L. 724‑1 », sont insérés les mots :« et que le débiteur est propriétaire d'un bien immobilier » ;

4° L'article L. 732‑3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

«  Les créanciers disposent d'un délai fixé par décret pour refuser la proposition de plan conventionnel de redressement élaborée par la commission. En l'absence de réponse dans ce délai, l'accord des créanciers est réputé acquis. » ;

5° L'article L. 732‑4 est abrogé.

6° Au début du premier alinéa de l'article L. 733‑1, les mots : « En cas d'échec de sa mission de conciliation, » sont remplacés par les mots : « En l'absence de mission de conciliation ou en cas d'échec de celle-ci, ».

II. – Les 3° à 6° du I du présent article entrent en vigueur le 1er janvier 2018. Ces dispositions s'appliquent aux dossiers de surendettement déposés à partir de cette date. »

Exposé sommaire :

Le présent amendement rétablit les termes « montant des remboursement » en lieu et place de l'expression « capacité de remboursement ». En effet, ces termes sont source de confusion pour l'ensemble des acteurs de la lutte contre le surendettement.

Cet amendement vise principalement à rendre la procédure de surendettement plus efficace en permettant à la commission de surendettement d'imposer des mesures aux parties sans passer préalablement par une phase de négociation amiable dès lors que le débiteur n'est pas propriétaire d'un bien immobilier. Il poursuit en cela la réforme engagée par la loi de séparation et de régulation des activités bancaires du 26 juillet 2013. La phase de négociation amiable serait ainsi limitée aux seuls dossiers dans lesquels le débiteur est propriétaire d'un bien immobilier.

En outre, il est introduit une mesure destinée à raccourcir les délais d'attente du débiteur, en introduisant un principe nouveau selon lequel le silence des créanciers vaut accord à la suite de la proposition du plan conventionnel de redressement élaborée par la commission et à l'expiration d'un délai fixé par décret.

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