Déposé le 17 mai 2016 par : M. Potier.
À l'alinéa 3, rédiger ainsi la première phrase :
« La chambre de métiers, l'établissement ou le centre saisi d'une demande de stage est tenu de faire commencer celui-ci sous trente jours. »
Ce sous-amendement propose de substituer au délai de soixante jours ouvrés après une demande de SPI celui de trente jours après celle-ci. Ce délai correspond à un engagement de l'assemblée permanente des chambres de métiers et de l'artisanat.
En revanche, il conserve la disposition prévoyant que, passé ce délai, la non-réalisation du SPI ne peut être opposée aux futurs chefs d'entreprise demandant leur immatriculation.
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