Déposé le 17 mai 2016 par : M. Potier.
La section 1 du chapitre III du titre IV du livre Ier du code rural et de la pêche maritime est complétée par un article L. 143‑7‑3 ainsi rédigé :
« Art. L. 143‑7‑3. – À compter d'un délai fixé par voie réglementaire l'acquisition de foncier agricole, par une personne morale, est limitée aux sociétésdont le portage de biens immobiliers entre dans le champ du droit de préemption des sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural en application de la présente section. »
Cet amendement a pour objet d'instaurer une meilleure transparence des acquisitions foncières pour éviter l'accaparement et la financiarisation des terres agricoles par des sociétés d'investissement au détriment notamment du renouvellement des générations en agriculture.
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