Déposé le 14 mai 2016 par : M. Herth.
Le quatrième alinéa du I de l'article L. 631‑24 du code rural et de la pêche maritime est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Le contrat, contenant des volumes et un prix, est conclu avant le 30 novembre de l'année précédente. Lorsque la durée du contrat est supérieure à un an, cette obligation se renouvelle chaque année. »
Cet amendement propose de renverser la mécanique de construction du prix : celui-ci doit se construire, en premier lieu, au maillon de la production, pour ensuite être pris en compte dans les négociations effectuées à l'aval de la filière.
Ainsi il serait prévu un temps de négociation entre les producteurs et leurs acheteurs devant se terminer avant le 30 novembre, afin de précéder l'envoi des Conditions Générales de Vente (CGV) des industriels aux distributeurs. Cette négociation permettrait aux parties de négocier un prix objectif et les volumes d'achat.
Cette nouvelle obligation a également pour objet, de donner plus de lisibilité et de visibilité aux producteurs en termes de prix et de volume (chiffre d'affaires).
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