Déposé le 14 mai 2016 par : Mme Vautrin, M. Abad, Mme de La Raudière.
I. – À l'alinéa 2, substituer aux mots :
« les contrats entre producteurs et acheteurs mentionnés à l'article L. 631‑24, lorsqu'ils portent sur l'achat de lait de vache, ne peuvent faire l'objet d'une cession à titre onéreux »,
les mots :
« tout transfert total ou partiel à titre onéreux des obligations nées d'un contrat de fourniture de lait est prohibé ».
II. – En conséquence, à l'alinéa 3, substituer au mot :
« cession »,
le mot :
« opération ».
Cet amendement vise à répondre à deux problématiques non résolues dans la version initiale de l'article 30 :
- faire bénéficier les producteurs de tous les laits de la mesure, c'est pourquoi l'amendement intègre l'ensemble des laits au mécanisme.
- la notion de cession de contrat de vente visé à l'article L. 631‑24 laisse la porte ouverte à de très nombreuses possibilités de contournement. Dans les faits, cela ne pourrait viser que les seuls changements de titulaires du contrat et ne pourra en aucun cas inclure les autres modifications contractuelles. D'autre part, les contrats de fourniture de lait issus de cessions de parts de capital ne seraient pas concernés, alors qu'ils représentent un pan entier des relations contractuelles en matière laitière.
Il s'agit donc de viser non pas les seuls cessions de contrats, mais les transferts totaux ou partiels des obligations nées d'un contrat de fourniture de lait, ce qui recouvrira toute la réalité des cessions à titre onéreux, en empêchant les montages juridiques qui auront pour seule vocation de limiter la pleine et entière application de la loi.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.