Déposé le 14 mai 2016 par : Mme Vautrin, M. Tardy, M. Abad, Mme de La Raudière.
À la première phrase du quatrième alinéa du I de l'article L. 631‑24 du code rural et de la pêche maritime, après la seconde occurrence du mot :
« prix »,
sont insérés les mots :
« qui font référence soit à un ou plusieurs indicateurs publics de coûts de production en agriculture et de leurs évolutions et à un ou plusieurs indices publics des prix des produits agricoles ou alimentaires, soit à des indicateurs publics de marges des agriculteurs, publiés par l'observatoire de la formation des prix et des marges des produits alimentaires, ».
Cet amendement propose de faire évoluer l'article relatif à la contractualisation des produits agricoles : il prévoit l'obligation de disposer dans les contrats de références à des indicateurs publics de coûts de production en agriculture et à des indicateurs de prix sur les marchés, ou à des indicateurs de marge prenant en compte un ratio prix sur coût de production des agriculteurs.
Certes, cette exigence complexifie le fonctionnement des contrats, mais elle permet aussi de répartir les efforts entre agriculteur et acheteur des produits, en fonction des évolutions de la conjoncture.
La négociation entre producteurs et acheteurs reste libre, au sens où ils peuvent décider librement, dans le contrat, de la manière dont ils font jouer les indicateurs et du poids qu'ils ont dans la détermination du prix.
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